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La publicité des décisions de justice

L’accès aux jugements fait partie de la publicité de la justice. Des décisions faciles à consulter aident chacun à comprendre sa situation juridique, surtout lorsqu’il a rarement affaire aux tribunaux.

La Constitution fédérale prévoit que l’audience et le prononcé du jugement sont publics, sous réserve des exceptions prévues par la loi.1 Le Tribunal fédéral en déduit, en règle générale, un droit de consulter les jugements après leur prononcé. La protection de la sphère privée peut justifier des restrictions. Lorsque l’accès suppose d’anonymiser un grand nombre de jugements, ce travail ne doit pas imposer une charge disproportionnée au tribunal.

Ce droit n’impose pas la publication en ligne de chaque décision. La distinction est importante : un jugement peut être accessible en droit et difficile à trouver en pratique.

Du principe à l’accès effectif

Le Tribunal fédéral publie ses arrêts en ligne, généralement sous forme anonymisée, et sélectionne les arrêts de principe pour son recueil officiel. Au niveau cantonal, les pratiques de publication varient. La recherche passe par plusieurs sites de tribunaux, moteurs de recherche, formats et procédures de consultation. Un jugement consultable peut ne jamais apparaître dans une recherche en ligne.

Les bases de données commerciales rendent un service utile en réunissant et en indexant les décisions et en proposant des outils de recherche. Mais lorsqu’il faut, en pratique, un abonnement pour trouver un jugement publié, la possibilité de connaître le droit dépend aussi des moyens de payer cet accès.

Qui supporte le coût de cet écart ?

Avant d’agir en justice, de se défendre ou de transiger, il faut savoir comment les tribunaux ont tranché des cas comparables. La législation énonce les règles, la doctrine les explique et les discute, et les jugements montrent comment les tribunaux les appliquent à des faits précis.

Une partie qui mène régulièrement des procès peut disposer d’un budget de recherche, d’avocats expérimentés et de connaissances accumulées au fil des années. Une personne confrontée à un litige isolé peut ne disposer d’aucun de ces moyens. Un corpus public interrogeable ne supprime pas cette différence, mais il peut donner à chacun accès aux décisions nécessaires pour évaluer sa situation.

Les tribunaux suisses s’appuient sur les décisions antérieures sans que chaque jugement lie formellement le juge saisi d’une affaire comparable. Les parties doivent néanmoins en comprendre le raisonnement, reconnaître une jurisprudence établie et savoir en quoi leur affaire s’en distingue. Même sans force contraignante formelle, une décision compte par ce qu’elle dit et par son rapport avec le cas à trancher.

Ce que la technique peut changer

Publier demande du travail : supprimer les noms lorsque cela est nécessaire, examiner les détails susceptibles d’identifier les personnes et contrôler le texte obtenu. Des outils peuvent faciliter l’extraction, l’anonymisation et les contrôles de qualité. Une personne doit encore apprécier si les détails restants permettent une identification et si le jugement demeure intelligible.

Réduire cette charge facilite une publication plus large. L’objectif est de rendre les décisions lisibles, citables et vérifiables, tout en respectant la sphère privée des personnes concernées.

OpenCaseLaw

J’ai créé OpenCaseLaw pour faciliter la recherche et l’utilisation de la jurisprudence suisse publiée. La plateforme réunit des décisions des tribunaux fédéraux et cantonaux dans un corpus ouvert, interrogeable et lisible par machine. Les données et le code sont ouverts. Chaque entrée renvoie à sa source publique d’origine, et la plateforme décrit l’étendue de son corpus et ses méthodes.

La recherche, les extraits et les outils qui confrontent une affirmation aux décisions citées à son appui facilitent l’examen de ces documents. Ils restent des aides à la recherche. Le rang d’un résultat n’établit pas son importance juridique ; un extrait peut omettre une réserve ; une référence peut ne pas étayer l’affirmation à laquelle elle est associée. Le lecteur doit pouvoir revenir au jugement et en examiner le raisonnement dans son contexte.

Le corpus donne accès à ce que les tribunaux ont publié. Il ne peut fournir les jugements absents de ses sources ni combler les lacunes de la publication judiciaire. Sa contribution est de rendre les décisions disponibles plus faciles à consulter, à comparer et à utiliser pour se forger un avis éclairé.

  1. Art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale : l’audience et le prononcé du jugement sont publics ; la loi peut prévoir des exceptions. Dans l’ATF 147 I 407, consid. 6.4.2 et 8.1, le Tribunal fédéral a jugé que ce principe confère en règle générale au public un droit de consulter les jugements après leur prononcé. Ce droit n’est pas absolu. La protection de la sphère privée peut justifier des restrictions. Lorsque l’accès suppose d’anonymiser un grand nombre de jugements, ce travail ne doit pas imposer une charge disproportionnée au tribunal.